Lois et règlements

2016, ch. 106 - Loi sur la pension des juges de la Cour provinciale

Texte intégral
Présomption d’âge
3 La personne dont mention est faite dans la présente loi qu’elle est âgée d’un certain âge, qu’elle atteint un certain âge ou qu’elle est plus ou moins âgée d’un certain âge est réputée l’avoir atteint ou l’atteindre au début du mois civil qui suit celui au cours duquel ou bien elle l’a atteint ou l’atteint effectivement, ou bien elle l’aura atteint ou l’atteindra effectivement.
2000, ch. P-21.1, art. 2